Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Article 662 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
Commentaires • 24
du même dernier alinéa est supprimée. […] Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale Article 62-3 Article 63 Article 63-5 Article 154 Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…Les règles générales applicables en matière de dépaysement sont fixées par l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, qui indique : « En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ». […]
Ainsi, par renvoi aux règles de récusation (article L. 111-6 du COJ), un dépaysement pourrait s'envisager, […]
Lire la suite…Décisions • 371
[…] Statuant sur la requête de Jean-Jacques X… et Y… épouse X…, assortie d'une demande d'effet suspensif, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre Z… devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de TOULON des chefs de violences habituelles sur mineures de 15 ans ; Sur la recevabilité ; Attendu que le demandeur ne justifie pas que sa requête ait été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs ; DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
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[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour :
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2021, n° 21-81.355
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée, elle est donc recevable. Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
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init=true&page=1&query=article+662+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">art. 662 du code de procédure pénale), au moins pour les juges du fond (et pas pour le Parquet semble-t-il :
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