Article 662 du Code de procédure pénale

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Version08/07/1989
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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
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Commentaires26


blog.landot-avocats.net · 18 avril 2024

[…] III. […] init=true&page=1&query=article+662+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">art. 662 du code de procédure pénale ; Cass. crim., 24 novembre 2004, 04-80.509 points 41. à 113. du Fasc. 20 du Juris-Classeur Procédure pénale, […] 3 mai 1957, Nemegyei, n° 14054 (pour voir le résumé aux tables du rec. de cette décision et le début de son texte, voir l'article ci-avant en « II. ») ; CE, 8 janvier 1959, Commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, […]

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blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

init=true&page=1&query=article+662+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">art. 662 du code de procédure pénale), au moins pour les juges du fond (et pas pour le Parquet semble-t-il : l'article 432-13 du code pénal est de… 36 mois. Pas 21. […]

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blog.landot-avocats.net · 10 janvier 2024

init=true&page=1&query=article+662+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">art. 662 du code de procédure pénale), au moins pour les juges du fond (et pas pour le Parquet semble-t-il :

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Décisions374


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 01-80.849, Inédit
Irrecevabilité

[…] Statuant sur la requête de Jean-Jacques X… et Y… épouse X…, assortie d'une demande d'effet suspensif, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre Z… devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de TOULON des chefs de violences habituelles sur mineures de 15 ans ; Sur la recevabilité ; Attendu que le demandeur ne justifie pas que sa requête ait été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs ; DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2021, n° 21-85.241
Irrecevabilité

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2021, n° 21-81.355
Rejet

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée, elle est donc recevable. Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

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