Article 662 du Code de procédure pénale

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Version08/06/1960
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Version08/07/1989
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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
11 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

init=true&page=1&query=article+662+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">art. 662 du code de procédure pénale), au moins pour les juges du fond (et pas pour le Parquet semble-t-il : l'article 432-13 du code pénal est de… 36 mois. Pas 21. […]

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blog.landot-avocats.net · 10 janvier 2024

init=true&page=1&query=article+662+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">art. 662 du code de procédure pénale), au moins pour les juges du fond (et pas pour le Parquet semble-t-il :

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

du même dernier alinéa est supprimée. […] ­ Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. ­ […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions374


1CEDH, Commission (première chambre), GUDEHUS c. la FRANCE, 1er décembre 1993, 18026/91

[…] possibilité de présenter devant la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en suspicion légitime, conformément à la possibilité que lui ouvre l'article 662 du code de procédure pénale. Le requérant, quant à lui, soutient que, même si le Procureur de la République ne pouvait avoir eu connaissance de la décision de la

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  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Vol·
  • Lettre·
  • Perquisition·
  • Impartialité·
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  • République·
  • Recel·
  • Tribunal correctionnel

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 13-83.484, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur la requête de M. Christophe X…, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'AUCH du chef de conservation illégale de données à caractère personnel au delà de la durée prévue préalablement à la mise en oeuvre du traitement ; Vu ladite requête ; Vu l'article 662 du code de procédure pénale ; Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de la requête ; Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de faire droit à la requête ;

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  • Suspicion légitime·
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  • Conseiller·
  • Avocat général·
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  • Juge d'instruction·
  • Cour de cassation·
  • Traitement·
  • Plainte·
  • Constitution

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, n° 20-85.526

[…] Vu ladite requête ; Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour :

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  • Tribunal judiciaire·
  • Suspicion légitime·
  • Juge d'instruction·
  • Injure publique·
  • Torture·
  • Référendaire·
  • Diffamation·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Harcèlement
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