Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Article 664 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 16 JORF 7 août 1975
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 71, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisi à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
Commentaire • 1
Décisions • 19
Aux termes de l'article 664 du Code de procédure pénale, lorsque le transfert d'une personne détenue à titre provisoire présente des risques certains, la Cour de cassation, procédant comme en matière de règlement de juges à la demande du ministère public, a compétence pour renvoyer la connaissance de la procédure à la juridiction du lieu de détention (1).
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- Intérêt d'une bonne administration de la justice·
- Transfert présentant des risques certains·
- Renvois d'un tribunal a un autre·
- Détenu à titre provisoire·
- Juge d'instruction·
- Arme·
- Coups·
- Blessure·
- Information
[…] Par arrêt en date du 24 février 2009 la Cour d'Appel de COLMAR a ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur le fondement de l'article 664 du code de procédure pénale le renvoi de la procédure à la Cour d'Appel de
Lire la suite…- Véhicule·
- Ministère public·
- Route·
- Peine·
- Appel·
- Action publique·
- Emprisonnement·
- Récidive·
- Police·
- Permis de conduire
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 68-90.396, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 664 du Code de procédure pénale, lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu en dehors du siège de la juridiction qui a prononcé sa condamnation, la Cour de Cassation a compétence pour renvoyer la procédure, à la demande du Ministère public, de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. Il doit être procédé, en ce cas, comme en matière de règlement des juges (1).
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- Intérêt d'une bonne administration de la justice·
- Renvoi d'un tribunal a un autre·
- Tribunal correctionnel·
- Détention·
- Détenu·
- Escroquerie·
- Opposition·
- Faux·
- Peine privative
Cependant, diverses dispositions de code de procedure penale permettent, dans l'interet d'une bonne administration de la justice, d'eviter des extractions et transferements inutiles ou dangereux et d'alleger en consequence les taches devolues aux services de police ou de gendarmerie ; ainsi, en application de l'article 663 du code de procedure penale, le ministere public peut, lorsque deux juges d'instruction appartenant a des tribunaux differents sont saisis d'infractions distinctes imputees a un meme inculpe, requerir le dessaisissement d'un des juges au profit de l'autre ; de meme, comme le […] prevoit l'article 664 du meme code, il peut requerir le renvoi de la procedure d'information de la juridiction d'instruction saisie a celle du lieu de detention de l'inculpe.
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