Article 664 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
>
Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 211 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Justice - Fonctionnement - Transport Des Detenus Lors Des Interrogatoires . Consequences . Interrogatoires Par Les Magistrats Dans Les Prisons
M. Couveinhes René · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

Cependant, diverses dispositions de code de procedure penale permettent, dans l'interet d'une bonne administration de la justice, d'eviter des extractions et transferements inutiles ou dangereux et d'alleger en consequence les taches devolues aux services de police ou de gendarmerie ; ainsi, en application de l'article 663 du code de procedure penale, le ministere public peut, lorsque deux juges d'instruction appartenant a des tribunaux differents sont saisis d'infractions distinctes imputees a un meme inculpe, requerir le dessaisissement d'un des juges au profit de l'autre ; de meme, comme le […] prevoit l'article 664 du meme code, il peut requerir le renvoi de la procedure d'information de la juridiction d'instruction saisie a celle du lieu de detention de l'inculpe.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1976, 76-91.781, Publié au bulletin

Aux termes de l'article 664 du Code de procédure pénale, lorsque le transfert d'une personne détenue à titre provisoire présente des risques certains, la Cour de cassation, procédant comme en matière de règlement de juges à la demande du ministère public, a compétence pour renvoyer la connaissance de la procédure à la juridiction du lieu de détention (1).

 Lire la suite…
  • Article 664 du code de procédure pénale·
  • Intérêt d'une bonne administration de la justice·
  • Transfert présentant des risques certains·
  • Renvois d'un tribunal a un autre·
  • Détenu à titre provisoire·
  • Juge d'instruction·
  • Arme·
  • Coups·
  • Blessure·
  • Information

2Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2009, n° 09/00766
Infirmation partielle

[…] Par arrêt en date du 24 février 2009 la Cour d'Appel de COLMAR a ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur le fondement de l'article 664 du code de procédure pénale le renvoi de la procédure à la Cour d'Appel de

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Ministère public·
  • Route·
  • Peine·
  • Appel·
  • Action publique·
  • Emprisonnement·
  • Récidive·
  • Police·
  • Permis de conduire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 68-90.396, Publié au bulletin

Aux termes de l'article 664 du Code de procédure pénale, lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu en dehors du siège de la juridiction qui a prononcé sa condamnation, la Cour de Cassation a compétence pour renvoyer la procédure, à la demande du Ministère public, de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. Il doit être procédé, en ce cas, comme en matière de règlement des juges (1).

 Lire la suite…
  • Article 664 du code de procédure pénale·
  • Intérêt d'une bonne administration de la justice·
  • Renvoi d'un tribunal a un autre·
  • Tribunal correctionnel·
  • Détention·
  • Détenu·
  • Escroquerie·
  • Opposition·
  • Faux·
  • Peine privative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).