Article 665 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version05/01/1993
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Version15/12/2011
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 104 () JORF 5 janvier 1993

Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaires23


1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 665 alinéa 2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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2Dépaysement D'Une Procédure Judiciaire Concernant Certains Élus
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Les règles générales applicables en matière de dépaysement sont fixées par l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, qui indique : « En matière civile, […] En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ». […]

Ainsi, par renvoi aux règles de récusation (article L. 111-6 du COJ), un dépaysement pourrait s'envisager, […] le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé […]

En outre, l'article 665 du code de procédure pénale permet également que le dépaysement d'une affaire puisse être ordonné, lorsqu'une juridiction est saisie, […]

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3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Or, le nombre de modifications du code de procédure pénale, près de 20 réformes depuis 20 ans, marque que l'on n'a manifestement pas encore trouvé l'équilibre nécessaire.» ; donc que va-t-on faire ? Une nouvelle réforme. : «C'est la raison pour laquelle avec le Premier Ministre nous avons confié une mission très ambitieuse à la commission présidée par Philippe Léger,(…)». […] Dans les deux cas, il sera valable, le parquet ne pourrait pas en demander l'annulation au motif qu'il ne va pas dans le sens de la culpabilité : l'article 81 l'interdit. […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, n° 19-81.271

[…] Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2021, n° 21-82.800

[…] Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2021, n° 21-81.354

[…] Sur le rapport de M me Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M me Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, M me Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, M me Méano, M. Leblanc, M me Guerrini, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M me Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour :

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