Article 665-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 105 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1993, 93-83.230, Publié au bulletin

Selon les articles 5 et 321.4° du Code de justice militaire, lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 665-1 du Code de procédure pénale, à une juridiction de même degré.

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  • Demande de rectification d'erreur matérielle·
  • Suppression du tribunal aux armées compétent·
  • Chambre criminelle de la cour de cassation·
  • Désignation de la juridiction compétente·
  • Suppression d'un tribunal aux armées·
  • Interprétation ou rectification·
  • Renvoi d'un tribunal a un autre·
  • Cours de la justice interrompu·
  • Juridiction compétente·
  • Jugements et arrêts

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 2003, 02-86.763, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Piéton·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Magistrat·
  • Appel·
  • Visioconférence·
  • Assesseur·
  • Empêchement·
  • Côte

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 13-80.728, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 173-1, 174, 174-1, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 575, 593, 662, 665, 665-1 et 666 du code de procédure pénale ; […]

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  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Mise en examen·
  • Plainte·
  • Information·
  • Faux en écriture·
  • Nullité·
  • Témoin·
  • Violation
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