Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Article 665-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 105 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.
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Selon les articles 5 et 321.4° du Code de justice militaire, lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 665-1 du Code de procédure pénale, à une juridiction de même degré.
Lire la suite…- Demande de rectification d'erreur matérielle·
- Suppression du tribunal aux armées compétent·
- Chambre criminelle de la cour de cassation·
- Désignation de la juridiction compétente·
- Suppression d'un tribunal aux armées·
- Interprétation ou rectification·
- Renvoi d'un tribunal a un autre·
- Cours de la justice interrompu·
- Juridiction compétente·
- Jugements et arrêts
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Saint-pierre-et-miquelon·
- Piéton·
- Véhicule·
- Route·
- Magistrat·
- Appel·
- Visioconférence·
- Assesseur·
- Empêchement·
- Côte
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 13-80.728, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 173-1, 174, 174-1, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 575, 593, 662, 665, 665-1 et 666 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Juge d'instruction·
- Procédure pénale·
- Partie civile·
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- Plainte·
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- Nullité·
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