Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Article 667-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 26 () JORF 24 juin 1999
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Saint-pierre-et-miquelon·
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[…] "1 ) alors qu'un tribunal correctionnel n'est compétent pour juger une affaire que s'il est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu, du lieu de son arrestation ou de détention ou encore s'il a été saisi après renvoi d'un tribunal à un autre, suivant les règles formulées aux articles 662 à 667-1 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, André X…, demeurant à Saint-Tropez, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-87.859, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 599, 662, 667, 667-1 et 668 du code de procédure pénale ; […]
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Les règles générales applicables en matière de dépaysement sont fixées par l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, qui indique : « En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ». […]
Ainsi, par renvoi aux règles de récusation (article L. 111-6 du COJ), un dépaysement pourrait s'envisager, […]
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