Article 667-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1999
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.
La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Après avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Les règles générales applicables en matière de dépaysement sont fixées par l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, qui indique : « En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ». […]

Ainsi, par renvoi aux règles de récusation (article L. 111-6 du COJ), un dépaysement pourrait s'envisager, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 2003, 02-86.763, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2005, 04-81.212, Inédit
Rejet

[…] "1 ) alors qu'un tribunal correctionnel n'est compétent pour juger une affaire que s'il est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu, du lieu de son arrestation ou de détention ou encore s'il a été saisi après renvoi d'un tribunal à un autre, suivant les règles formulées aux articles 662 à 667-1 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, André X…, demeurant à Saint-Tropez, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-87.859, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 599, 662, 667, 667-1 et 668 du code de procédure pénale ; […]

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