Article 668 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1° Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4° Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7° Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
8° Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
2 textes citent l'article

Commentaires32


3La récusation du juge d’instruction.
Village Justice · 28 juin 2021

Cette procédure est prévue aux articles 668 à 673 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions230


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2006, 06-82.382, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, par ailleurs, le demandeur est irrecevable à invoquer un défaut d'impartialité du juge d'instruction, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en assurer le respect en récusant ce magistrat en application de l'article 668 du code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 01-88.651, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu' iI n'appartient pas à la présente chambre de faire application de la procédure de récusation prévue par l'article 668 du Code de procédure pénale, que la saisine du Président de la cour d'appel est prévue par l'article 669 du Code de procédure pénale ; que le fait que l'épouse du Président du tribunal correctionnel ait travaillé pendant deux ans en 1991 et 1992 avec Yves X…, alors clerc de notaire, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2009, 09-81.856, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 668 du code de procédure pénale ; […]

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