Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre VII : De la récusation
Article 668 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 88 () JORF 10 mars 2004
1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Commentaires • 32
Cette procédure est prévue aux articles 668 à 673 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 230
[…] - M. Decomble, premier président de la cour d'appel de Bourges, - M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation ; Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. X… parvenue à la Cour de cassation le 23 mai 2014 ; Vu les observations écrites de M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2014 ;
Lire la suite…- Récusation·
- Cour de cassation·
- Dénonciation calomnieuse·
- Procédure pénale·
- Tribunal correctionnel·
- Retraite·
- Avocat général·
- Statuer·
- Conseiller rapporteur·
- Audience publique
[…] Sur le troisieme moyen de cassation produit par x…, pris de la violation de l'article 668, paragraphe 5 et 9 du code de procedure penale, sur la recusation et la composition d'un tribunal ; […]
Lire la suite…- Magistrat ayant ordonné des mesures d'assistance éducative·
- Tribunal correctionnel statuant sur un délit de non·
- Juridictions correctionnelles·
- Représentation d'enfant·
- Incompatibilité·
- Composition·
- Non-représentation d'enfant·
- Parents·
- Délit·
- Récusation
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-82.002, Inédit
[…] Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant effectivement en oeuvre la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Procédure pénale·
- Liberté·
- Maintien·
- Récidive·
- Agression sexuelle·
- Contrôle judiciaire·
- Détention provisoire·
- Assignation à résidence·
- Demande·
- Procédure