Article 668 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 88 () JORF 10 mars 2004

Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
2 textes citent l'article

Commentaires32


Par marc François · Dalloz · 23 juin 2022

Village Justice · 28 juin 2021

Cette procédure est prévue aux articles 668 à 673 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions230


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2014, 14-83.986, Inédit
Rejet

[…] - M. Decomble, premier président de la cour d'appel de Bourges, - M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation ; Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. X… parvenue à la Cour de cassation le 23 mai 2014 ; Vu les observations écrites de M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2014 ;

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  • Récusation·
  • Cour de cassation·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Retraite·
  • Avocat général·
  • Statuer·
  • Conseiller rapporteur·
  • Audience publique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1983, 80-93.436, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisieme moyen de cassation produit par x…, pris de la violation de l'article 668, paragraphe 5 et 9 du code de procedure penale, sur la recusation et la composition d'un tribunal ; […]

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  • Magistrat ayant ordonné des mesures d'assistance éducative·
  • Tribunal correctionnel statuant sur un délit de non·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Représentation d'enfant·
  • Incompatibilité·
  • Composition·
  • Non-représentation d'enfant·
  • Parents·
  • Délit·
  • Récusation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-82.002, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant effectivement en oeuvre la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
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