Article 670 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
2 textes citent l'article

Commentaires3


CEDH · 1er mars 2006

[…] En droit : Exception préliminaire du Gouvernement rejetée – Il y a forclusion quant à l'invocation du recours interne prévu à l'article 670 du code de procédure pénale. Le recours prévu par l'article 175 du CPP était, dans le cas du requérant, voué à l'échec et son utilisation par celui-ci se heurtait à des obstacles objectifs. Il y avait donc des circonstances particulières de nature à dispenser le requérant de l'obligation de l'épuiser.

 Lire la suite…

CEDH · 1er mars 2006

[…] Invoquant l'article 6, le requérant se plaignait d'avoir été condamné par défaut sans avoir eu l'opportunité de présenter ses moyens de défense devant les juridictions italiennes. […] La Cour estime que le recours découlant de l'article 670 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel le condamné pouvait soulever un « incident d'exécution » pour contester la validité du jugement, n'avait aucune chance d'aboutir. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 32. La validité d'un jugement de condamnation peut être contestée en soulevant un incident d'exécution, comme prévu à l'article 670 § 1 du code de procédure pénale (« CPP »), lequel dispose, dans ses parties pertinentes :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE F.C.B. ET 4 AUTRES AFFAIRES c. L'ITALIE, 14 septembre 2011, 12151/86 et autres

[…] Saisie à nouveau par le requérant, la Cour de cassation l'a, par arrêt du 15/11/2006, débouté de son pourvoi, au motif que celui-ci aurait dû présenter une demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini), conformément à l'article 175 du Code de Procédure Pénale (CPP) au lieu de l'incident d'exécution. […] Suite au jugement de la Cour européenne du 14/12/2006, le requérant a introduit devant le Tribunal de Vérone une nouvelle demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini) contre sa condamnation par contumace, sur la base des articles 670 et 175 du CPP. […]

 Lire la suite…
  • Forclusion·
  • Italie·
  • Condamnation·
  • Comités·
  • Ressortissant·
  • Résolution·
  • Violation·
  • Jurisprudence·
  • Demande·
  • Cour de cassation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 90-84.149, Inédit
Rejet

[…] deux mille francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 669 et 670 du Code de procédure pénale, L. 19 du Code de la route, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Constatations suffisantes·
  • Circulation routière·
  • Refus de restitution·
  • Permis de conduire·
  • Conditions·
  • Suspension·
  • Procédure pénale·
  • Récusation·
  • Procédure administrative·
  • Refus

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-82.861, Publié au bulletin

[…] à l'occasion de la requête en récusation présentée par lui au premier président de la Cour de cassation contre M me Catherine Husson-Trochain, premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 669, 670, 671, 672 et 673 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment : — au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme consacré par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, (ci-après « DDH ») - au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ;

 Lire la suite…
  • Articles 669, 670, 671, 672·
  • Code de procédure pénale·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Bonne administration de la justice·
  • Légalité des délits et des peines·
  • Droits de la défense·
  • Impartialité du juge·
  • Liberté d'expression
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).