Article 671 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.

L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaires2


Village Justice · 28 juin 2021

[…] Selon l'article 671 du Code de procédure pénale, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel statut sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours produisant effet de plein droit.

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-87.674, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213, 214 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 671 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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  • Refus d'informer·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Partie civile·
  • Cour de cassation·
  • Entrave·
  • Avocat général·
  • Fonctionnaire·
  • Discrimination

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-82.861, Publié au bulletin

[…] à l'occasion de la requête en récusation présentée par lui au premier président de la Cour de cassation contre M me Catherine Husson-Trochain, premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 669, 670, 671, 672 et 673 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment : — au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme consacré par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, (ci-après « DDH ») - au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ;

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  • Articles 669, 670, 671, 672·
  • Code de procédure pénale·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Bonne administration de la justice·
  • Légalité des délits et des peines·
  • Droits de la défense·
  • Impartialité du juge·
  • Liberté d'expression

3Cour d'appel de Papeete, Premier président, 14 février 2018, n° 18/00067

[…] Vu les articles 668, 669, 670, 671 du code de procédure pénale, […]

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  • Récusation·
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  • Impartialité·
  • Sessions d'assises·
  • Polynésie française·
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  • Procédure pénale·
  • Mort
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