Article 674 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, du 21 mai 2003, 2002-246P
Infirmation

[…] l'application de l'article 4 du protocole Nä 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la règle « non bis in idem » Selon ce texte, directement applicable en droit interne français, […] Il convient, à cet égard, de relever que les magistrats ayant connu la première affaire douanière ont sollicité du Premier Président de la cour d'appel l'autorisation de se récuser d'office, sur le fondement de l'article 674 du Code de procédure pénale, au motif "qu'ils avaient déjà connu des mêmes faits dans une procédure de

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  • Article 4·
  • Principe de l'interdiction des doubles poursuites·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Protocole additionnel n° 7·
  • Action publique·
  • Faux·
  • Douanes·
  • Code pénal·
  • Céréale·
  • Eures

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2002, 00-87.324, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 668, 665, 662, 674-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2, 14 et 15 du Pacte de New-York ;

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  • Auteur·
  • Diffamation·
  • Ouvrage·
  • Corruption·
  • Récusation·
  • Procédure pénale·
  • Édition·
  • Éditeur·
  • Partie civile·
  • Convention européenne

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1992, 92-83.027, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2.6° du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 668 et 674 du Code de procédure pénale ; Attendu que la partie civile, qui n'a pas usé des procédures prévues aux articles 662 et 668 et suivants du Code de procédure pénale, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une cause de récusation ou de suspicion légitime à l'égard de l'un des magistrats ayant participé à la décision attaquée ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ;

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  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Accusation·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Liberté fondamentale·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Épouse·
  • Suspicion légitime·
  • Convention européenne
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