Article 676 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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1Commentaire  de la décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 - Société Pyrénées services et autres [Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2012

Elle a été reprise par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (article L. 631-5 pour le redressement judiciaire, article L. 640-5 pour la liquidation judiciaire), […] hors les cas où la loi en dispose autrement ». […] (c'est-à-dire une saisine d'office en cours de procédure aux fins de voir prononcer des sanctions contre un dirigeant de la société commerciale en liquidation), n'était pas contraire à 14 Article 375 du code civil. 15 Articles 676 et 677 du code de procédure pénale. 16 Article L. 640-5 du code de commerce. 17 Article 462 du code de procédure civile 18 Article 442 du code civil. 19 Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le réglement judiciaire, […]

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2LE TRIBUNAL DE POLICE :une juridiction penale
Maître Joan Dray · LegaVox · 11 septembre 2012
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Décisions2


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE G.I.E.M. S.R.L. ET AUTRES c. ITALIE, 28 juin 2018, 1828/06 et autres

[…] 135. L'article 676 du code de procédure pénale permet, notamment aux personnes non impliquées dans des procédures pénales ayant des répercussions sur leurs biens, de demander la révocation de la confiscation selon les modalités prévues par les articles 665 et s. de ce même code.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1988, 88-84.390, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 675, 676 et 677 du Code de procédure pénale ; […]

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