Article 678 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires5


1Citation et autres modes de saisine des juridictions correctionnelles
www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

article 495-23 du code de procédure pénale […] article 678 du cpc

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2Citation et autres modes de saisine des juridictions .
www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

article 180-2 code de procédure pénale […] article 678 du cpc

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3Le maintien de l’obligation pour l’avocat de plaider avec son masque depuis mars 2020
www.isabellebeck-avocat.fr · 22 septembre 2020

Les articles 438 et 439 du code de procédure civile régissent les audiences civiles tenues en salle d'audience, en chambre du conseil et en cabinet. […] Ce pouvoir de police, sanctionné par les dispositions des articles 675 à 678 du code de procédure pénale, s'est exprimé récemment sur des sujets « vestimentaires » (port de décorations sur la robe7, port du voile lors de l'audience8), relevant d'enjeux fondamentaux (neutralité, égalité).

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Décisions12


1CEDH, Cour (première section comité), BERLIOZ c. ITALIE, 24 mars 2020, 11137/13

[…] 31. L'article 275 du code de procédure pénale (CPP) énonce que toute mesure provisoire doit être individualisée, adaptée à la nature et à la gravité des motifs qui la justifient, et proportionnée à la gravité de l'infraction et de la peine encourue. La détention provisoire en prison ne peut être ordonnée que si aucune autre mesure provisoire n'apparaît adéquate. En outre, elle ne peut être ordonnée ou maintenue si l'intéressé souffre d'une pathologie particulièrement grave qui rendrait la détention incompatible avec son état de santé et qui, en tout cas, serait de nature à empêcher l'administration de soins adéquats. […] 33. Aux termes de l'article 678 du CPP, la décision de suspendre l'exécution de la peine peut être adoptée, même d'office, par le tribunal de l'application des peines.

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2CEDH, Cour (première section comité), SPINA c. ITALIE, 29 septembre 2020, 52/12

[…] Aux termes de l'article 678 du CPP, la décision de suspendre l'exécution de la peine peut être adoptée, même d'office, par le tribunal de l'application des peines. […]

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3CEDH, 22393/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 25 mai 2009, 22393/08

[…] « L'exécution d'une peine peut être suspendue : (...) 2) si une peine privative de liberté doit être exécutée à l'encontre d'une personne se trouvant en condition d'infirmité physique grave (...). » Aux termes de l'article 678 du code de procédure pénale, la décision de suspendre l'exécution de la peine peut être adoptée même d'office par le tribunal d'application des peines. GRIEFS Invoquant l'article 2 et 3 de la Convention, requérant allègue que son maintien en détention en prison constitue un traitement inhumain et une atteinte à sa vie.

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