Article 688 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
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Commentaires7


M. Michel Lesage · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Michel Lesage attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 665 du code de procédure pénale, qui permet le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». […] Le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice a été introduit dans le code de procédure pénale par l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. […] L'abrogation des articles 679 à 688 du code de procédure pénale, par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, a conduit le législateur, dans cette même loi, […]

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Décisions107


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1997, 96-80.806, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par M e Foussard, avocat en la Cour, pour Teina Y… et pris de la violation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Abus de confiance·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Code pénal·
  • Accusation·
  • Fond·
  • Recel·
  • Propagande électorale·
  • Délit·
  • Conseil d'administration

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1964, 63-90.233, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 687, 688 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, – en ce que l'arret attaque a, d'office, admis l'incompetence de la cour d'appel pour connaitre d'une poursuite pour diffamation intentee contre z…, au seul motif qu'etant maire de la commune, le prevenu serait officier de police judiciaire et qu'en consequence un tribunal devait etre designe hors du ressort par la cour de cassation pour connaitre de la poursuite;

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  • Officier de police judiciaire dans sa circonscription·
  • Disposition non appliquée en première instance·
  • Crime ou delit commis dans sa circonscription·
  • Non-application en premiere instance·
  • Application en premiere instance·
  • Officier de police judiciaire·
  • Dispositions d'ordre public·
  • Pouvoirs de la cour d'appel·
  • Pouvoir de la cour d'appel·
  • Appel correctionnel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1994, 92-86.228, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 565, 661, 679 à 688 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

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  • Caractère d'ordre public·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Présentation·
  • Exception·
  • Accusation·
  • Plainte·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi·
  • Signification
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