Article 689 du Code de procédure pénale

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Version10/12/2009

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36

Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires48


Par noémie Coutrot-cieslinski, Avocate Au Barreau De Paris, Et Fadilla Candar, Élève-avocate · Dalloz · 26 mai 2023

Village Justice · 28 novembre 2022

[…] La compétence universelle est régie, en France, par les dispositions des articles 689 et suivants du Code de procédure pénale. Le 2 novembre 2022, la Cour d'assises de Paris a condamné l'ex-commandant rebelle libérien, Kunti Kamara, à la réclusion criminelle à perpétuité pour actes de barbarie et complicité de crimes contre l'humanité. Après le Rwanda, le Libéria. Peut-être le Myanmar, un jour.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Considérant qu'aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale : « La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. ­ […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Décisions192


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2002, 02-85.379, Publié au bulletin
Rejet

L'exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence de la loi française, même en présence d'une loi étrangère portant amnistie. En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, par application des articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale, renvoie devant une cour d'assises, sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie, la personne, de nationalité mauritanienne, découverte en France et poursuivie pour avoir commis de tels actes, en 1990 et 1991, en Mauritanie, sur des victimes mauritaniennes. (1).

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  • Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne·
  • Infraction commise hors du territoire de la république·
  • Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne·
  • Présence d'une loi étrangère portant amnistie·
  • Compétence des juridictions françaises·
  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Crimes ou délits commis à l'étranger·
  • Application de la loi française·
  • Tortures et actes de barbarie·
  • Conventions internationales

2Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2204180
Annulation

[…] 3. D'autre part, le code de procédure pénale prévoit, à ses articles 689 et suivants, que les auteurs d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.

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  • Autorisation provisoire·
  • Proxénétisme·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Pays·
  • Plainte

3Cour d'appel de Paris, 1ère chambre - section b, 16 janvier 2009, n° 06/00209
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant en application des articles 113-1,113-7 et 113-11 du Code pénal, 689 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 que les juridictions répressives françaises sont compétentes pour appliquer la loi pénale française aux infractions commises à bord d'un aéronef, donné en location, sans équipage, à une compagnie aérienne ayant son siège principal d'exploitation en France et les juridictions répressives sont habilitées à statuer, accessoirement, sur les demandes des parties civiles, sans distinction de nationalité, en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale ;

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  • Personnel·
  • Immunités·
  • Qualités·
  • Nationalité·
  • Juridiction·
  • Droits des victimes·
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