Article 689-4 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version24/06/1999
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Version22/12/2004

Entrée en vigueur le 22 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 3 (V)

Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1° Délit prévu à l'article L. 1333-11 du code de la défense ;

2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L. 1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1990, 89-86.610 89-86.611, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors, d'une part, que l'étranger qui vit à l'étranger ne peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises pour des faits qualifiés crimes ou délits par la loi française, sauf les exceptions prévues par les articles 689-1 à 689-4 du Code de procédure pénale, que s'il a lui-même commis sur le territoire de la République l'un des faits constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpé ait commis sur le territoire de la République un fait susceptible de constituer un élément constitutif du délit d'association de malfaiteurs qui lui est reproché ; […]

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  • Faits commis à l'étranger par un français·
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