Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : Des infractions commises hors du territoire de la République / Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Article 689-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 60 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2°.
Commentaires • 2
Elle souligna ensuite que l'article 113-3 du code pénal, qui ne concerne que la loi pénale de fond, ne pouvait justifier l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux enquêtes, préliminaires ou de flagrance, dans les eaux territoriales d'un État étranger. […] Elle estima qu'il en allait de même des articles 689-1 et 689-5 du code de procédure pénale, qui donnent, subsidiairement, compétence aux juridictions françaises pour connaître d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime définis par la Convention de Rome du 10 mars 1988. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] « aux motifs que les avocats des six personnes mises en examen dans la présente procédure ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes aux fins d'annulation en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; que, recevables en la forme, les six requêtes, […] ce qui serait, au surplus, contraire au principe de souveraineté de cet Etat ; que les articles 689-1 et 689-5 du code de procédure pénale, qui donnent, subsidiairement, compétence aux juridictions françaises pour connaître d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime définis par la Convention de Rome du 10 mars 1988, […]
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[…] étaient les mêmes que celles conduisant à retenir plusieurs années après, une prévention criminelle fondée sur la volonté d'homicide du capitaine du navire, et aussi que cette aggravation n'avait d'autre but que de permettre l'application des dispositions de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et ce faisant, celle des articles 689-1 et 689-5 du Code de procédure pénale, et que, procédant ainsi, l'Etat requérant avait dénaturé les textes réglant les conditions de l'extradition ; […]
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3. CEDH, AHMED c. FRANCE, 20 février 2013, 54588/10
[…] Elle releva tout d'abord qu'aux termes de l'article 113-3 du code pénal, la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. […] Elle souligna ensuite que l'article 113-3 du code pénal, qui ne concerne que la loi pénale de fond, ne pouvait justifier l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux enquêtes, préliminaires ou de flagrance, dans les eaux territoriales d'un Etat étranger. Elle estima qu'il en allait de même des articles 689-1 et 689-5 du code de procédure pénale, qui donnent, subsidiairement, […]
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Cet article prévoit que « Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». La peine est portée à trente ans en cas de détournement du navire en bande organisée. […] Il s'agit de l'application du principe de compétence universelle prévu aux articles 689-1 et 689-5 du Code de procédure pénale.
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