Article 696 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version24/06/1999
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 2 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 14 () JORF 13 juillet 1975

Dans les cas prévus au présent titre et dans les cas de crime, délit ou contravention qui sont de la compétence des juridictions françaises en application d'une convention internationale, le tribunal compétent est celui du lieu où réside le prévenu ou celui de sa dernière résidence connue, celui du lieu où il est trouvé ou celui de la résidence de la victime de l'infraction. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.

La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.

Dans le cas de crimes ou de délits mentionnés aux articles 697-1 et 702 qui sont de la compétence des juridictions établies sur le territoire de la République, la juridiction territorialement compétente est celle prévue par l'article 697-3. A défaut de toute autre juridiction, la juridiction compétente est celle prévue par cet article siégeant dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

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3 textes citent l'article

Commentaires48


Village Justice · 18 janvier 2024

Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent.

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Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

A l'appui de sa requête, il soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre la seconde phrase du premier alinéa de l'article 696-18 du code de procédure pénale (CPP), qui prévoit que « si, dans le délai d'un mois à compter de la notification [du] décret [d'extradition] à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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Décisions143


1Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2008

[…] III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Vu les pièces annexées produites à l'appui de ladite demande, Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, Vu le procès-verbal de l'interrogatoire d'identité auquel il a été procédé le 23 septembre 2008 par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer en application de l'article 696-10 du Code de procédure pénale, et l'ensemble des pièces relatives à l'écrou,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011, n° 230/EXT/11

[…] Maître H I, avocat de l'extradable, présent à la barre, a été entendu ; Maître F G, avocat de l'extradable, présent à la barre, a été entendu ; E D, comparant en application des dispositions de l'article 696-15 du code de procédure pénale, a été entendu en ses explications avec l'assistance de l'interprète et a eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, la chambre de l'instruction a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, de l'extradable, de l'interprète et des avocats, après que le président eut déclaré que l'arrêt serait rendu le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE ; Le président a prononcé l'arrêt suivant, à l'audience publique de ce jour, le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE en présence de l'interprète, de l'extradable.

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 octobre 2018, 421762, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 696-15 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. […]

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