Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République / Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Article 689-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Est créé par : Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
3° Toute personne coupable du délit prévu à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 6 avril 2018, 417192, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième lieu, il résulte de l'article 112-1 du code pénal, disposition générale applicable de plein droit, que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. La loi du 30 juin 2000 ayant institué l'article 453-3 du code pénal disposait, en outre, à son article 3, jusqu'à son abrogation par loi du 13 novembre 2007, que : « Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles ». […]
Lire la suite…- Corruption·
- Agent public·
- Étranger·
- Infraction·
- Code pénal·
- Conseil constitutionnel·
- Fonds de dotation·
- Premier ministre·
- Transaction·
- Délit