Article 689-8 du Code de procédure pénale

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Version01/07/2000
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Version14/11/2007
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Version20/09/2019

Entrée en vigueur le 20 septembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 - art. 1

Pour l'application de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :

1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ;

2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1,435-3,435-7 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ;

3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 6 avril 2018, 417192, Inédit au recueil Lebon

[…] En cinquième lieu, il résulte de l'article 112-1 du code pénal, disposition générale applicable de plein droit, que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. La loi du 30 juin 2000 ayant institué l'article 453-3 du code pénal disposait, en outre, à son article 3, jusqu'à son abrogation par loi du 13 novembre 2007, que : « Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles ». […]

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