Article 689-9 du Code de procédure pénale

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Version16/06/2000

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 138 () JORF 16 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 04-87.245, Publié au bulletin
Cassation

[…] "aux motifs que, les dispositions de l'article 689-1 du code de procédure pénale, visées en l'espèce par le réquisitoire introductif qui a saisi le juge d'instruction présentent un caractère dérogatoire en ce qu'elles permettent la poursuite et le jugement en France d'infractions commises hors le territoire de la République, alors même que ni leurs auteurs ni leurs victimes ne sont des nationaux ; que ces dispositions subordonnent leur application à la double condition que l'infraction soit l'une de celles envisagées par les conventions internationales énumérées par les articles 689-2 à 689-9 du code de procédure pénale et que la personne, faisant l'objet des poursuites, […]

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  • Compétence des juridictions françaises·
  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Crimes et délits commis à l'étranger·
  • Crimes ou délits commis à l'étranger·
  • Conventions internationales·
  • Absence de vice de forme·
  • Réquisitoire introductif·
  • Poursuite en France·
  • Ministere public·
  • Réquisitions
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