Article 696-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1999
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaires12


Village Justice · 18 janvier 2024

Conformément à l'article 696 du Code de procédure pénale (CPP), ce n'est qu'en l'absence de convention internationale entre la France et l'État concerné par la procédure d'extradition, que les dispositions du CPP s'appliquent.

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Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

De manière plus originale, mais tout aussi vaine, le requérant invoque une méconnaissance du premier alinéa de l'article 696-2 du code de procédure pénale en faisant valoir que l'extradition n'a pas été sollicitée par le Maroc mais par la France, comme en attesterait une note verbale du 17 avril 2018 par laquelle les autorités françaises ont invité les autorités marocaines compétentes à transmettre une nouvelle demande d'extradition réitérant les assurances diplomatiques précédemment transmises. […] La constitution d'une association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise collective pour commettre des actes terroristes est punie d'une peine maximale de 30 ans, […]

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Village Justice · 3 mars 2022

En droit français, l'extradition est régie par les articles 696 et suivants du Code de Procédure Pénale. […]

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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-84.665, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-2 et 696-4 du code de procédure pénale, des articles 24 et 29 du code civil, de l'article 12 de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relative à l'exequatur et à l'extradition, signée à Paris le 29 août 1964, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Extradition·
  • Gouvernement·
  • Procédure pénale·
  • Corruption·
  • Avis favorable·
  • Algérie·
  • Trafic d’influence·
  • Nationalité·
  • Système judiciaire·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2015, 14-87.380, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 2°) alors que les dispositions de l'article 696-15 du code de procédure pénale, en ce qu'elles régissent l'audition de la personne dont l'extradition est sollicitée devant la chambre de l'instruction, sans prévoir la notification à cette personne du droit de se taire, sont contraires à la Constitution pour porter atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, notamment aux droits de la défense et au principe d'égalité ; que la constatation de l'inconstitutionnalité de ce texte, applicable au litige, à la suite de la réponse qui sera apportée à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et séparé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ;

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  • Autorisation accordée par la chambre de l'instruction·
  • Audition de témoins cités par la personne réclamée·
  • Questionnement du représentant de l'État requérant·
  • Refus par la chambre de l'instruction·
  • Comparution de la personne réclamée·
  • Notification du droit de se taire·
  • Contestation de la régularité·
  • Examen de l'affaire au fond·
  • Intervention à l'audience·
  • Chambre de l'instruction

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014, M. Mario S. [Extradition des personnes ayant acquis la nationalité française]
Conformité

[…] 5. Considérant que le premier alinéa de l'article 696-2 du code de procédure pénale dispose : « Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'État requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République » ; que l'article 696-4 du même code énumère les cas dans lesquels l'extradition n'est pas accordée ; que le 1° de cet article prévoit que la nationalité française de la personne dont l'extradition est réclamée y fait obstacle, et précise que la nationalité est appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

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  • Extradition·
  • Conseil constitutionnel·
  • Infraction·
  • Principe d'égalité·
  • Constitutionnalité·
  • Premier ministre·
  • Procédure pénale·
  • Nationalité française·
  • Différences·
  • Gouvernement
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