Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide
Article 694-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 13-87.254, Publié au bulletin
Il ne peut être déduit de l'article 694-3 du code de procédure pénale, selon lequel les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, que sont applicables à l'exécution des actes délégués celles édictées par l'article 52-1, alinéa 2, du même code, relatives à la compétence exclusive du pôle de l'instruction en matière de crime, qui ne concernent que la désignation du magistrat en charge d'une information
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- Commission rogatoire internationale·
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- Garde à vue
et les sociétés Beralto, Crystal, Pralong et Jaze irrevocable trust portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 713-36, 713-38, 713-39 et 713-41 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et des articles 713-37 et 713-40 du même code. […] confiscations en matière pénale (articles 694-10 à 694-13 et 713 à 713-41 du code de procédure pénale), BOMJL n° 2011-01 du 31 janvier 2011, […]
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