Article 694-1 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Commentaire de la décision n° 2021-969 QPC du 11 février 2022, Mme B. et autres [Procédure d’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

et les sociétés Beralto, Crystal, Pralong et Jaze irrevocable trust portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 713-36, 713-38, 713-39 et 713-41 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et des articles 713-37 et 713-40 du même code. […] confiscations en matière pénale (articles 694-10 à 694-13 et 713 à 713-41 du code de procédure pénale), BOMJL n° 2011-01 du 31 janvier 2011, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 13-87.254, Publié au bulletin
Rejet

Il ne peut être déduit de l'article 694-3 du code de procédure pénale, selon lequel les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, que sont applicables à l'exécution des actes délégués celles édictées par l'article 52-1, alinéa 2, du même code, relatives à la compétence exclusive du pôle de l'instruction en matière de crime, qui ne concernent que la désignation du magistrat en charge d'une information

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  • Compétence exclusive du pôle de l'instruction·
  • Commission rogatoire internationale·
  • Faits de nature criminelle·
  • Juge d'instruction délégué·
  • Commission rogatoire·
  • Actes d'exécution·
  • Instruction·
  • Compétence·
  • Exécution·
  • Garde à vue
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