Article 694-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2017, 17-82.317, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007, du du décret n° 2006-1088 du 30 aout 2006, des articles préliminaire, 171, 173, 694, 694-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Coopération policière et judiciaire en matière pénale·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Transmission de renseignements·
  • Acte ou pièce de la procédure·
  • Acte de police judiciaire·
  • Nullités de l'instruction·
  • Chambre de l'instruction·
  • Annulation d'actes·
  • Union européenne·
  • Définition

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2015, 15-83.204, Publié au bulletin
Rejet

L'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, […] quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise Les dispositions de l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés, à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises, […]

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  • Application de l'article 694-5 du code de procédure pénale·
  • 5 du code de procédure pénale·
  • Application de l'article 694·
  • Versement dans une procédure d'information de l'État requis·
  • Détermination conventions internationales·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Accord préalable de l'État requérant·
  • Commission rogatoire internationale·
  • Nécessité chambre de l'instruction·
  • Auteur de l'infraction principale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2010, 09-83.328, Inédit
Rejet

[…] « 2°) alors que le procès-verbal des débats ne justifiant pas de la mise en cause d'une procédure d'entraide judiciaire, dans les termes des articles 694, 694-5 du code de procédure pénale, aucune des garanties requises par l'article 706-71 du code de procédure pénale pour l'utilisation de moyens de communication en matière, notamment, de confidentialité de la transmission n'était donc remplie en l'espèce, entre la France et les Etats-Unis, en violation des textes et principes susvisés, ensemble des droits de la défense ;

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  • Témoin·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Défense·
  • Cour d'assises·
  • Violation·
  • Visioconférence·
  • Ampliatif·
  • Partie civile·
  • Débats
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