Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide
Article 695-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
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Décisions • 8
[…] Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition de Malkhaz B…, l'arrêt après avoir constaté que la Fédération de Russie avait produit l'ensemble des pièces exigées par la Convention européenne d'extradition, retient qu'il ne se trouve en l'espèce aucun des empêchements à l'extradition tels que mentionnés aux articles 695-1 et suivants du code de procédure pénale et notamment que les faits ne sont pas prescrits au regard de la loi française ;
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[…] "1°) alors qu'aux termes de l'article 695-1 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit comporter l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force ; qu'il doit également préciser s'il s'agit d'un jugement définitif, dans l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen est délivré pour l'exécution d'une peine ; que ne répond pas à cette exigence le mandat d'arrêt européen qui ne précise pas la juridiction d'où émane la décision du 26 avril 2011 ni si la décision belge est susceptible de recours ; qu'en accordant l'exécution de ce mandat d'arrêt européen incomplet, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
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3. Cour d'appel de Douai, 23 mars 2007
[…] Attendu que la commission rogatoire internationale a été transmise directement aux autorités judiciaires belges, conformément aux dispositions de l'article 53.1 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 et des articles 695 et 695-1 du Code de procédure pénale ;
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