Article 695-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 3 décembre 2016

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2009, 09-83.267, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition de Malkhaz B…, l'arrêt après avoir constaté que la Fédération de Russie avait produit l'ensemble des pièces exigées par la Convention européenne d'extradition, retient qu'il ne se trouve en l'espèce aucun des empêchements à l'extradition tels que mentionnés aux articles 695-1 et suivants du code de procédure pénale et notamment que les faits ne sont pas prescrits au regard de la loi française ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 12-81.215, Inédit
Rejet

[…] "1°) alors qu'aux termes de l'article 695-1 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit comporter l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force ; qu'il doit également préciser s'il s'agit d'un jugement définitif, dans l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen est délivré pour l'exécution d'une peine ; que ne répond pas à cette exigence le mandat d'arrêt européen qui ne précise pas la juridiction d'où émane la décision du 26 avril 2011 ni si la décision belge est susceptible de recours ; qu'en accordant l'exécution de ce mandat d'arrêt européen incomplet, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

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3Cour d'appel de Douai, 23 mars 2007

[…] Attendu que la commission rogatoire internationale a été transmise directement aux autorités judiciaires belges, conformément aux dispositions de l'article 53.1 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 et des articles 695 et 695-1 du Code de procédure pénale ;

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