Article 695-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2021, 20-87.242, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que en jugeant qu'il ressort et des pièces de justice transmise par les autorités judiciaires italiennes que M. I… R… a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par M me P… O…, juge de l'enquête préliminaire près le tribunal de Frosinone, en date du 2 décembre 2020, […] le 22 décembre 2015, pour des faits d'enlèvement d'enfant commis à Frosinone depuis novembre 2011, sans répondre au mémoire régulièrement déposé qui faisait valoir que cette décision est une « décision conservatoire d'application de l'assignation à domicile » qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 695-2 du code de procédure pénale, […]

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  • Enlèvement d'enfants·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-84.449, Publié au bulletin
Rejet

Les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004, transposent en droit interne l'article 13 de la Convention de Bruxelles du 29 mai 2000, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, et l'article 1 er de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d'enquête (2002/465/JAI). […]

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  • Date de création de l'équipe commune·
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  • Domaine d'application·
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  • Instruction·
  • Enquête·
  • Commune
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