Article 695-3 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.

Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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1Point de départ de la durée de l'équipe commune d'enquête entre deux États membresAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 27 juillet 2021

3Signature de la circulaire sur les Équipes communes d’enquêtes par la Garde des Sceaux
Village Justice · 26 mars 2009

Le Code de procédure pénale, avec la loi du 9 mars 2004 relative aux adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, reprend aux articles 695-2 et 695-3 le dispositif d'équipes communes d'enquêtes.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2004, 04-85.329, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 août 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités du Portugal en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, pris d'une incertitude sur l'identité de la personne objet du mandat, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2019, 19-82.914, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22-1 et 695-3 du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2019, n° 19-82.914
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22-1 et 695-3 du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

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