Article 695-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version07/08/2013
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52

L'Agence Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire du membre national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

L'Agence Eurojust peut également, avec l'accord des Etats membres concernés :

1° Coordonner l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par un Etat non membre de l'Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux Etats membres au moins ;

2° Faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire devant être exécutées dans un Etat non membre de l'Union européenne lorsqu'elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d'au moins deux Etats membres.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Commentaires2


1Dommages et intérêts : obtention, personnes éligibles, recouvrement
www.cabinetaci.com · 8 février 2021

226 code pénal article 15-4 du code de procédure pénale 4-1 code de procédure pénale 410 code de procédure pénale article 148-4 du code de procédure pénale

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2Obtention, recouvrement avocat dommages
www.cabinetaci.com · 8 février 2021

[…] article 131-4-1 du code de procédure p& […] […] article 495-4 du code de procédure pé […] de procédure pénale

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Décisions13


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 20 octobre 2022, n° 21/08336
Infirmation partielle

[…] Une mesure d'expertise sera ordonnée, dans les conditions définies au dispositif. Au vu des conclusions du rapport qui sera déposé par l'expert, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la CIVI. Les frais seront supportés par l'Etat en application de l'article 695-4 du code de procédure pénale et des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale. Sur les demandes annexes La décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de première instance resteront à la charge de l'Etat.

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  • Relations avec les personnes publiques·
  • Victime·
  • Stress·
  • Expertise·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Infraction·
  • Incapacité·
  • État·
  • Injure·
  • Lésion

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 1er octobre 2020, n° 19/03318
Infirmation

[…] Décision rendue le 04 Février 2019 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00671. […] Ces éléments laissent présumer d'un déficit fonctionnel permanent, condition requise par l'article 706-3 du code de procédure pénale pour voir admettre le droit à indemnisation de la victime, ce qui conduit la cour, sur la réparation du préjudice corporel de M me G-H à ordonner une mesure d'expertise dans les conditions définies au dispositif, dont les frais seront supportés par l'Etat en application de l'article 695-4 du code de procédure pénale et des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.

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  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Agression·
  • Infraction·
  • Indemnisation·
  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Expertise·
  • Fait·
  • Expert

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 15 juin 2023, n° 21/16941
Infirmation partielle

[…] Le contenu de ces certificats médicaux laissent présumer d'un déficit fonctionnel permanent, condition requise par l'article 706-3 du code de procédure pénale pour voir admettre le droit à indemnisation de la victime, ce qui conduit la cour à ordonner une mesure d'expertise dans les conditions définies au dispositif, et dont les frais seront supportés par l'Etat en application de l'article 695-4 du code de procédure pénale et des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.

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  • Relations avec les personnes publiques·
  • Victime·
  • Lésion·
  • Incapacité·
  • Préjudice·
  • Expertise·
  • Infraction·
  • Fonds de garantie·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • État
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Documents parlementaires3

Amendement de coordination avec la réécriture de l'article 696-111 du CPP par le 12° bis de l'article 32 B, qui permet des signalements directs auprès du procureur européen délégué. Ces signalements directs doivent aussi être prévus dans l'article 344-1 du code des douanes, pour les délits douaniers relevant de la compétence du Parquet européen. Lire la suite…
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 694-20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230-33, 230-34 et par l'article 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de … Lire la suite…
M. le président. J'appelle maintenant le texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais d'abord appeler l'Assemblée à statuer sur les amendements dont je suis saisi. L'amendement n o 6 du Gouvernement est rédactionnel. (L'amendement n o 6, modifiant l'article 2, accepté par la commission, est adopté.) M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amendement n o 1. M. Éric … Lire la suite…
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