Article 695-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version07/08/2013
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52

L'Agence Eurojust, agissant par l'intermédiaire du membre national ou en tant que collège, peut :

1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

L'Agence Eurojust agissant par l'intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au procureur général de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

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Documents parlementaires3

Amendement de coordination avec la réécriture de l'article 696-111 du CPP par le 12° bis de l'article 32 B, qui permet des signalements directs auprès du procureur européen délégué. Ces signalements directs doivent aussi être prévus dans l'article 344-1 du code des douanes, pour les délits douaniers relevant de la compétence du Parquet européen. Lire la suite…
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 694-20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230-33, 230-34 et par l'article 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de … Lire la suite…
M. le président. J'appelle maintenant le texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais d'abord appeler l'Assemblée à statuer sur les amendements dont je suis saisi. L'amendement n o 6 du Gouvernement est rédactionnel. (L'amendement n o 6, modifiant l'article 2, accepté par la commission, est adopté.) M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amendement n o 1. M. Éric … Lire la suite…
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