Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 3 : De l'unité Eurojust
Article 695-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 9
Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande ou à un avis de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d'une personne.