Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 3 : De l'unité Eurojust
Article 695-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 9
Lorsqu'une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du membre national intéressé.
En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2013, 13-83.025, Publié au bulletin
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention d'extradition entre Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, des articles 695-7, 696-15 et 696-16, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
Lire la suite…- Article 19 § 2·
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