Article 695-7 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2013
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52

Lorsqu'une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'Agence Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du membre national intéressé.

En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2013, 13-83.025, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention d'extradition entre Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, des articles 695-7, 696-15 et 696-16, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

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  • Article 19 § 2·
  • Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957·
  • Compétence de la chambre de l'instruction·
  • Conventions relatives à l'extradition·
  • Conventions internationales·
  • Modalités de la remise·
  • Avis favorable·
  • Détermination·
  • Application·
  • Conventions
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Documents parlementaires3

Amendement de coordination avec la réécriture de l'article 696-111 du CPP par le 12° bis de l'article 32 B, qui permet des signalements directs auprès du procureur européen délégué. Ces signalements directs doivent aussi être prévus dans l'article 344-1 du code des douanes, pour les délits douaniers relevant de la compétence du Parquet européen. Lire la suite…
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