Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust
Article 695-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/2004
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Version07/08/2013
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Version24/12/2021
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Version31/12/2025
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.
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