Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 4 : Du membre national d'Eurojust
Article 695-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11
Le membre national est un magistrat du troisième grade mis à disposition de l'Agence Eurojust pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.