Article 695-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version07/08/2013
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52

Le membre national peut participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d'enquête.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2014, 14-80.007, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-9, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Mandat·
  • Remise·
  • Torture·
  • Traitement·
  • Défense·
  • Durée·
  • Condition de détention·
  • Chose jugée·
  • Homme·
  • Terrorisme
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Documents parlementaires3

Amendement de coordination avec la réécriture de l'article 696-111 du CPP par le 12° bis de l'article 32 B, qui permet des signalements directs auprès du procureur européen délégué. Ces signalements directs doivent aussi être prévus dans l'article 344-1 du code des douanes, pour les délits douaniers relevant de la compétence du Parquet européen. Lire la suite…
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 694-20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230-33, 230-34 et par l'article 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de … Lire la suite…
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