Article 695-9-3 du Code de procédure pénale

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Version06/07/2005
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Version22/05/2017

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3

Toute décision de gel de biens est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :

1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;

2° (Abrogé)

3° La date et l'objet de la décision de gel ;

4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;

5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;

6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;

8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;

9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, 22-87.237, Publié au bulletin
Cassation

[…] 2°/ qu'il résulte de l'article 695-9-3 8° du code de procédure pénale que la personne concernée par la décision de gel, y compris le tiers de bonne foi, doit se voir notifier la décision de gel, contre laquelle elle peut former un recours, […]

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  • Notion autonome du droit de l'Union européenne·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2019, 19-80.411, Inédit
Rejet

[…] 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-12 et 695-9-3 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2019, 19-80.409, Inédit
Rejet

[…] Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-12 et 695-9-3 du code de procédure pénale. […]

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