Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises
Article 695-9-7 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'Etat d'exécution selon les règles du présent code.