Article 695-9-7 du Code de procédure pénale

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Version06/07/2005
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Version22/05/2017

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3

Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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