Article 695-9-9 du Code de procédure pénale

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Version06/07/2005

Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 21 janvier 2015, n° 13/16927
Cour d'appel : Confirmation

[…] X soutiennent que la saisie de l'hélicoptère n'a pas été effectuée en application des articles 695-9-1 à 695-9-9 du code de procédure pénale, que c'est sur le fondement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 que la commission rogatoire internationale a été décidée et exécutée, que l'autorité en charge de la saisie de l'hélicoptère et, partant, […]

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