Article 695-9-11 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2005
>
Version11/07/2010
>
Version22/05/2017

Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de Paris.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).