Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères
Article 695-9-11 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de Paris.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.