Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères
Article 695-9-14 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.
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[…] un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, il résulte de l'application combinée des articles 695-9-1, dernier alinéa, et 695-9-14 du code de procédure pénale, selon lesquels la décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles que la saisie et doit être exécutée selon les règles dudit code, que la date de mise à exécution de cette décision, qui détermine le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 695-9-22 du même code, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-87.169, Inédit
[…] un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, il résulte de l'application combinée des articles 695-9-1, dernier alinéa, et 695-9-14 du code de procédure pénale, selon lesquels la décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles que la saisie et doit être exécutée selon les règles dudit code, que la date de mise à exécution de cette décision, qui détermine le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 695-9-22 du même code, […]
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