Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères
Article 695-9-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12
Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.
Commentaires • 2
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-9-1, 695-9-15, 706-150, 706-144, 746-146, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — que le Ministère Public ne pouvait diligenter la procédure civile d'exécution prévue par l'article 695-9-15 du code de procédure pénale en l'état de l'appel de la décision critiquée, interjeté par Mr Z, devant la Chambre de l'Instruction même si celle-ci était incompétente pour en connaître.
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[…] 11. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-9-1, 695-9-15, 706-150, 706-144, 746-146, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 16-87.169, Publié au bulletin
[…] Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le juge d'instruction ne pouvait mettre à exécution la décision de gel sous la forme d'une ordonnance de saisie prévue par l'article 706-150 du code de procédure pénale, une telle mesure étant, en application de l'article 695-9-15 du même code, soumise aux mêmes modalités que celles des saisies spéciales immobilières, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure ;
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