Article 695-9-15 du Code de procédure pénale

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Version06/07/2005
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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12

Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
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Cour de cassation

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-9-1, 695-9-15, 706-150, 706-144, 746-146, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 7 juin 2007, n° 06/07531
Confirmation

[…] — que le Ministère Public ne pouvait diligenter la procédure civile d'exécution prévue par l'article 695-9-15 du code de procédure pénale en l'état de l'appel de la décision critiquée, interjeté par Mr Z, devant la Chambre de l'Instruction même si celle-ci était incompétente pour en connaître.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2020, 19-81.760, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-9-1, 695-9-15, 706-150, 706-144, 746-146, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 16-87.169, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le juge d'instruction ne pouvait mettre à exécution la décision de gel sous la forme d'une ordonnance de saisie prévue par l'article 706-150 du code de procédure pénale, une telle mesure étant, en application de l'article 695-9-15 du même code, soumise aux mêmes modalités que celles des saisies spéciales immobilières, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure ;

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