Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères
Article 695-9-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12
L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute production complémentaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 7 juin 2007, n° 06/07531
[…] qu'il ne peut donc être reproché à l'Italie de ne pas avoir adressé le certificat de gel de biens, d'autant que l'article 695-9-16 du code de procédure pénale permet au juge des libertés et de la détention d'accepter un document équivalent, ce qui est le cas en l'espèce, le Procureur de la République de VINCENZA ayant fourni tous les éléments nécessaires à l'identification des biens saisis et de la cause de la saisie,
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